Pour cette période de la Toussaint, nous pouvons nous interroger sur le traitement des défunts par les contrats de concession funéraire. A ce titre, vous trouverez ci-après l’essentiel des interrogations portant sur les concessions funéraires.
Les différents types de concession se distinguent par les personnes auxquelles elles sont réservées, ainsi que par leur durée :
La sépulture (ou concession funéraire) dans un cimetière d’une commune est due :
Si vous n’êtes pas dans l’une de ces situations, vous pouvez demander à acquérir une concession dans la commune de votre choix.
Mais le maire peut refuser en invoquant un manque de places dans le cimetière ou en invoquant la politique communale de gestion du cimetière.
Il est utile de consulter le règlement intérieur du cimetière avant de déposer votre demande.
En application de l’article L. 2223-14 du code général des collectivités territoriales, les communes ont la faculté d’instituer des concessions funéraires dans leurs cimetières. En vertu de cet article, les communes peuvent instituer quatre durées de concession :
Les communes ne peuvent établir des durées de concession différentes de celles prévues par ces dispositions.
Il appartient au conseil municipal de choisir les durées de concessions qu’il souhaite octroyer, notamment en considération de la place dont dispose la commune dans le cimetière.
La concession appartient au titulaire ou aux co-titulaires.
Après le décès de la personne titulaire de la concession, elle appartient à ses héritiers (en indivision).
La réponse est oui.
La demande de renouvellement se fait aussi auprès de la mairie dont dépend le cimetière, dans les 2 ans suivant l’échéance de la concession. Dans l’intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement. La commune ne peut pas refuser d’y faire droit.
Le renouvellement d’une concession temporaire constitue ainsi un droit pour chaque individu bénéficiant de la concession, c’est-à-dire le fondateur de la sépulture et ses successeurs. Ceux-ci peuvent procéder au versement du tarif sans l’accord des autres héritiers, à qui la concession continuera toutefois de bénéficier (Cons. d’État, Ass., 21 octobre 1955, Demoiselle Méline, Rec., p. 491).
Il est à noter qu’une concession est également convertible en concession de plus longue durée (par exemple, une concession trentenaire en concession cinquantenaire). Il convient de s’adresser à la mairie qui a accordé la concession.
Une concession funéraire est, par principe, incessible en raison de son caractère essentiellement familial et de l’appartenance des cimetières au domaine public des communes responsables.
Une jurisprudence constante a ainsi établi qu’une concession de sépulture ne peut faire l’objet d’un contrat de vente (Cour de cassation, chambre civile, 4 décembre 1967, Dame Dupressoir-Brelet c/Guérin).
Seul le titulaire d’une concession peut renoncer, au profit de la commune, à tout droit sur une concession dont il est titulaire, contre le remboursement d’une partie du prix payé.
Il ne s’agit donc pas d’une vente à proprement parler mais d’une rétrocession de la concession à la mairie (les deux parties mettant fin à la convention qui les lie).
Pour pouvoir être rétrocédée, la concession doit se trouver vide, soit parce qu’elle n’a jamais été utilisée, soit parce que les exhumations des corps ont été préalablement pratiquées.
La commune ne pouvant concéder, à nouveau, la concession que si elle est vide de tout corps (CE, 30 mai 1962, dame Cordier).
La demande de rétrocession ne peut émaner que de celui qui a acquis la concession.
Les héritiers ne peuvent donc pas légalement formuler une telle demande, qui viendrait alors à l’encontre de la volonté du fondateur de la sépulture.
Ainsi, si le fondateur est décédé, ses héritiers sont tenus de respecter les contrats passés par leur auteur et la concession ne pourra pas être rétrocédée à la commune par ces derniers.
En application de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal, ou le maire lorsqu’il a reçu délégation du conseil municipal, demeure libre de refuser l’offre de rétrocession de la concession, obligeant ainsi le concessionnaire à respecter ses obligations contractuelles.
S’agissant des concessions funéraires arrivées à leur terme :
S’agissant des concessions conclues pour une durée déterminée, et conformément aux dispositions de l’article L. 2223-15 du Code général des collectivités territoriales, la commune pourra reprendre ladite concession au terme d’un délai de deux ans après l’expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé, si les héritiers n’ont pas souhaité la renouveler.
S’agissant des concessions funéraires en cours de validité :
En application des dispositions de l’article L2223-17 Code général des collectivités territoriales :
« Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d’être entretenue, le maire peut constater cet état d’abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles.
Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d’abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non ».
Durant le délai de 3 ans suivant l’accomplissement des formalités de publicité (affichage des extraits de procès-verbal), aucun acte d’entretien ne doit être constaté.
Un acte d’entretien, constaté contradictoirement par ces personnes et le maire, interrompt le délai de 3 ans.
Mais cet acte d’entretien constitue le point de départ d’un nouveau délai de 3 ans à l’expiration duquel la procédure de reprise peut être recommencée s’il apparaît que, de nouveau, la concession est en état d’abandon.
A défaut d’acte d’entretien durant le délai précité, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession.
Pour toutes questions liées à cette thématique, vous pouvez nous contacter !
Romain Cattoen, juriste – univers Consommation
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