De nombreux couples mariés mettent en place une donation entre époux afin de protéger le conjoint survivant au moment du décès. Néanmoins, il arrive souvent que celui-ci soit dans l’incapacité de faire face aux charges des biens dont il recueille l’usufruit, par le jeu de cette donation. Le cantonnement permet alors au conjoint survivant de limiter le bénéfice de la donation à une partie des biens et ainsi, en assumer la charge matérielle et financière.
Ce choix irrévocable nécessite une étude approfondie afin d’en apprécier la portée et les conséquences.
Le cantonnement concerne uniquement :
– le conjoint survivant bénéficiant d’une donation entre époux ;
– tout bénéficiaire d’un testament (appelé « légataire ») ;
Les autres héritiers ne bénéficient pas de cette faculté.
Le conjoint survivant bénéficiant d’une donation entre époux
Tout d’abord, il convient de rappeler qu’une donation entre époux permet d’accroître les droits du conjoint survivant en présence d’enfants.
Par application du cantonnement, le conjoint survivant peut décider de ne conserver qu’une partie des biens qui lui reviennent aux termes de la succession, et renoncer au reste qui sera alors transmis aux autres héritiers.
Il s’agit d’une véritable liberté de choix du conjoint survivant et d’un outil de gestion patrimoniale non négligeable.
Les droits légaux du conjoint survivant peuvent être différents selon qu’il existe des enfants communs ou non.
En présence d’enfants communs le conjoint survivant peut hériter de la totalité des biens en usufruit ou ¼ en pleine propriété.
En présence d’enfants non communs, le conjoint ne peut hériter que du ¼ en pleine propriété.
Exemple :
Monsieur X décède en laissant son épouse et deux enfants. Sa succession comprend la résidence principale des époux, un bien immobilier lui appartenant et des liquidités bancaires.
Son épouse, bénéficiaire d’une donation entre époux, hérite de l’usufruit (droit d’usage) de la totalité des biens la succession.
Compte tenu de la charge financière des deux biens immobiliers, elle décide de cantonner son héritage à l’usufruit des liquidités bancaires et de sa résidence principale, laissant le deuxième bien appartenant au défunt aux deux enfants.
Le bénéficiaire d’un testament (appelé « légataire »)
Lorsque le défunt effectue un testament, il peut désigner toute personne comme « légataire » afin de lui octroyer une somme d’argent ou un bien (appelé un « leg »).
Sous réserve que le défunt n’ait pas expressément écarté la possibilité de recourir au cantonnement, le légataire a la possibilité de renoncer à tout ou partie du leg qui lui a été consenti par le défunt.
Exemple :
Monsieur X perçoit par testament un bien immobilier. Là encore, compte tenu des charges importantes attachées à ce bien, il décide par l’effet du cantonnement de ne conserver que l’usufruit de ce bien, permettant alors aux héritiers de bénéficier de la nue-propriété et à terme de la pleine propriété.
Qu’il s’agisse du conjoint survivant ou du légataire, le choix d’exercer le cantonnement est irrévocable et unilatéral. Les héritiers ne peuvent contraindre le conjoint ou le légataire à l’exercer.
Bien qu’il n’existe pas un formalisme particulier, l’option sera constatée dans un acte authentique (déclaration d’option du conjoint survivant ou de délivrance de legs).
Il est important de préciser que, du fait du cantonnement, les biens « refusés » sont alors transmis aux héritiers.
Ces biens leurs reviennent alors comme s’ils avaient été directement transmis dans le cadre de la succession du défunt.
Ainsi, la part des héritiers sera majorée, ce qui génèrera éventuellement des droits de succession supplémentaires, en fonction du lien de parenté existant entre eux et le défunt.
Le fait que l’abandon de certains biens par le conjoint survivant ou le légataire ne constitue pas une donation faite par eux aux héritiers est avantageux car cela permet de distribuer le patrimoine du défunt sans double taxation.
A retenir :
Dans le cas d’une succession avec des enfants de lits différents (non communs aux deux époux), le conjoint survivant peut transmettre une partie des biens du défunt aux enfants sans avoir à leur faire une donation ou une donation-partage.
Cela évite des frais non négligeables et notamment des droits de donation importants (taux de 60% pour la donation faite aux enfants non communs).
Les attraits du cantonnement se heurtent tout de même à deux limites de forme :
– La première est qu’il n’est applicable qu’en cas de donation entre époux ou de testament. Ainsi le conjoint survivant non bénéficiaire d’une donation entre époux ne peut bénéficier de cette faculté.
– La seconde limite tient à la possibilité pour le défunt de priver le conjoint survivant ou le légataire d’exercer le cantonnement, afin notamment de le protéger d’une éventuelle pression des héritiers pour qu’il diminue sa part.
Notre service Transmission & Patrimoine pourra répondre à vos différentes interrogations dans le cadre des successions et vous accompagner au mieux dans le suivi du dossier.
Natacha Bordeaux, juriste – service Transmission & Patrimoine
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