Bonne nouvelle ! Vous avez dorénavant jusqu’à 20 ans après la vente pour invoquer la garantie légale contre les vices cachés !
C’est un dispositif légal prévu par les articles 1641 et suivants du code civil, afin de protéger les acquéreurs lors de la vente de biens, en cas de défauts ou vices non apparents présents sur le produit vendu.
En France, cette garantie permet à l’acheteur de se retourner contre le vendeur dans un délai déterminé en cas de vice caché.
Conformément aux dispositions de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
La jurisprudence de la cour de cassation considérait depuis les arrêts de la 1ère chambre civile des 06 juin 2018 et 1er mars 2020 notamment, que l’action de l’acquéreur résultant des vices rédhibitoires doit être intentée contre son vendeur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de la prescription quinquennale qui court à compter de la date de la vente conclue entre les parties. La cour de cassation faisant ainsi application du délai de prescription de droit commun prévu par l’article 2224 du code civil.
Dorénavant, depuis 4 arrêts rendus par la chambre mixte de la cour de cassation le 21 juillet 2023 (pourvois n° 21-15.809, 21-17.789, 21-19.936, 20-10.763) la cour a procédé à un revirement de jurisprudence, déclarant d’une part que le délai biennal de l’article 1648 alinéa 1er du code civil était un délai de prescription et non de forclusion et d’autre part que l’encadrement dans le temps de l’action en garantie des vices cachés doit désormais être assuré par l’article 2232 du code civil ayant pour effet, dans les ventes commerciales, civiles ou mixtes, d’allonger de cinq à vingt ans le délai pendant lequel la garantie des vices cachés peut être mise en œuvre.
Il s’ensuit que l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice (ou en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation), sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Ch. mixte 21 juillet 2023, pourvois n° 21-15.809, 21-17.789, 21-19.936, 20-10.763).
La Cour de cassation apporte la même solution qu’il s’agisse d’une vente simple ou intégrée dans une chaîne de contrats et quelle que soit la nature du bien. Cette solution unique appliquée à différents cas de figure vise à renforcer la sécurité juridique et la protection des consommateurs (Cf. communiqué de la cour de cassation).
Cette jurisprudence récente a été applicable immédiatement pour préserver le droit à un procès équitable et une sécurité juridique dans le souci d’une harmonisation de la jurisprudence.
L’association EDC, toujours engagée pour vous informer sur vos droits !
Romain Cattoen, juriste – service Juridique
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