Parmi les nouvelles dispositions prévues par la Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, une partie importante d’entre elles visent le droit de la consommation et des assurances. Certaines reçoivent une application immédiate, d’autres seront applicables soit au 1er janvier 2023, soit à compter du 1er juin 2023. La mesure phare de la Loi de protection du pouvoir d’achat étant celle mentionnée ci-après.
La nouvelle loi sur le pouvoir d’achat prévoit que lorsqu’un contrat a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen (alors que cette faculté est possible), le professionnel doit offrir au consommateur la possibilité au jour de la résiliation par le consommateur de résilier ce contrat selon cette même modalité. Autrement dit, directement en ligne.
Il en va de même pour les contrats d’assurances de personnes. Il est prévu par la nouvelle loi sur le que lorsqu’un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que l’assureur, au jour de la résiliation par le souscripteur, offre au souscripteur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.
La Loi précise qu’à cet effet, le professionnel ou l’assureur met à la disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque le consommateur ou l’assuré notifie la résiliation du contrat, le professionnel ou l’assureur lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.
Un décret fixera notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du consommateur ou de l’adhérent et un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le consommateur ou l’adhérent. En pratique la généralisation d’un bouton « résiliation » pourrait être inséré, pour permettre une résiliation « en ligne » des contrats.
Sanction dissuasive pour les professionnels :
« Tout manquement aux dispositions de l’article L. 215-1-1 relatives aux modalités de résiliation par voie électronique des contrats est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
Pour les offres de services de communications électroniques permettant aux consommateurs de bénéficier de la vente d’un équipement terminal subventionné, la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois peut toutefois être soumise au paiement par le consommateur d’au plus 20 % du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimale d’exécution du contrat (contre 25% actuellement). ». Autrement dit, à la fin de la première année d’engagement, en cas de résiliation avant le terme de la période d’engagement qui ne peut dépasser 24 mois le consommateur pourrait être tenu au paiement de 20% des sommes restant normalement dues jusqu’au terme de cette période d’engagement.
En cas de surendettement du consommateur, le texte prévoit que le débiteur ayant formé une demande de traitement de sa situation de surendettement jugée recevable pourra résilier à tout moment un abonnement téléphonique ou internet, souscrit à compter du 1er janvier 2023, sans que les sommes en principe dues à ce titre puissent lui être réclamées (C. consommation art. L 224-37-1 nouveau ; Loi art. 15, I-3°).
Par principe, le consommateur ne peut mettre fin à un contrat de prestation de services conclu à durée déterminée et tacitement reconductible qu’à la date anniversaire du contrat, conformément aux dispositions de l’article L 215-1 du code de la consommation. Le professionnel étant néanmoins tenu d’informer le consommateur de sa faculté à résilier le contrat, un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction.
Par exception à ce principe, pour les contrats de fourniture de service de télévision et pour les contrats de fourniture de services de médias audiovisuels à la demande (exemple : Netflix, Amazon prime, Disney +), le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la première reconduction, dès lors qu’il change de domicile ou que son foyer fiscal évolue.
L’association reste également à votre disposition pour toute question ou complément d’information sur la Loi de protection du pouvoir d’achat.
Romain Cattoen, juriste – service Consommation
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