Souvent présenté comme étant « le placement préféré » des français, l’assurance-vie demeure encore le produit de capitalisation le plus souscrit en France, en raison notamment de la possibilité de pluralité des contrats, de la fiscalité avantageuse en cas de retraits sur les contrats arrivés à maturité, ou encore des avantages en matière de transmission du patrimoine.
Nous allons vous présenter en quelques points le fonctionnement, parfois méconnu par les souscripteurs, de ce produit financier pourtant si courant.
Il existe trois principaux types de contrats d’assurance-vie poursuivant des objectifs différents ou conjugués selon les cas de figure.
Les contrats en cas de vie
L’objectif de ces contrats est de prévoir le versement d’un capital ou d’une rente à un âge déterminé. Ces contrats ont pour but de constituer une épargne pour la retraite tout en bénéficiant d’une fiscalité avantageuse au-delà de 8 ans. Moyennant le paiement d’une ou plusieurs primes, l’assureur s’engage à verser un capital (ou une rente) déterminé si l’assuré est toujours en vie à l’issue de la phase de capitalisation. Il ne devra rien si l’assuré est décédé avant la date à moins qu’une contre assurance garantissant cette situation n’ait été souscrite en parallèle.
Les contrats en cas de décès
Ce type de contrat prévoit le versement d’un capital en cas de décès.
Ces contrats peuvent répondre à deux objectifs différents :
– Constitution d’une prévoyance pour les contrats temporaires décès,
– Préparer la transmission du patrimoine pour les contrats vie entière.
Dans un contrat temporaire décès, l’assureur ne s’engage à verser un capital ou une rente déterminée que si l’assuré meurt avant une date fixée contractuellement, par exemple avant d’avoir fini de rembourser un emprunt ou avant que ses enfants aient terminé leurs études. Les contrats décès vie entière engagent au contraire l’assureur quelle que soit la date du décès de l’assuré : quand l’assuré mourra, l’assureur versera un capital au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) au contrat.
Les contrats mixtes
Ce sont les contrats que l’on retrouve le plus couramment qui prévoient le versement d’un capital ou d’une rente, soit au souscripteur, s’il est toujours en vie au dénouement du contrat, ou à un bénéficiaire en cas de décès.
La co-souscription est ouverte aux couples mariés et peut permettre de poursuivre prioritairement deux objectifs :
– La gestion en commun de l’épargne
– La protection du conjoint survivant
Le contrat peut prévoir un dénouement au premier décès avec le versement d’un capital aux bénéficiaires.
Il est également possible de prévoir un dénouement au second décès, mais dans ce cas, l’option dépendra du régime matrimonial ou des dispositions particulières qu’auraient pu prendre les époux. En effet, le dénouement au second décès s’adresse principalement aux couples mariés sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale. Mais il est également possible aux couples mariés sous d’autres régimes matrimoniaux ayant prévu une clause de préciput.
Les contrats monosupport se raréfient au profit des multisupports qui permettent de mêler garantie de capital et prise de risque.
Parmi les supports, l’on retrouvera les fonds en euros qui pourraient être présentés comme la partie sécurisée du contrat, grâce à l’effet cliquet qui permet la sécurisation annuelle des gains générés.
En face, il y a les unités de compte qui permettent de dynamiser le rendement mais présentent un risque de perte en capital. Parmi les unités de comptes, on retrouve notamment les actions, les obligations, les SICAV, fonds communs de placement (FCPR, FCPI, FIP), les trackers ou ETF, les produits structurés, ou encore des supports immobiliers (SCI, SCPI, OPCI, etc.).
Point sur les contrats Vie-génération et les fonds euro-croissance
Les contrats Vie-génération proposent un investissement dans les PME, mais n’offrent aucune garantie en capital. Les versements sont très encadrés et doivent respecter une proportion destinée aux supports risqués.
Le contrat euro-croissance fait un lien entre fonds en euros « classiques » et unités de compte tout en garantissant un capital mais uniquement à partir de la huitième année. Ce contrat a été réajusté par la loi Pacte en 2019 afin de le rendre plus attractif.
Les supports immobiliers contenus dans les contrats d’assurance-vie sont en principe compris dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière qui a remplacé l’impôt sur la fortune en 2018.
En matière d’impôt sur le revenu, il conviendra dans la grande majorité des cas de distinguer la fiscalité selon que le contrat ait plus ou moins de 8 ans, puis selon que les intérêts proviennent de primes versées avant ou depuis le 27 septembre 2017.
En effet, avec la mise en place du prélèvement forfaitaire unique (PFU), certains gains sont imposés au taux forfaitaire de 7,5% ou 12,8% d’impôt sur le revenu ainsi que 17,2% de prélèvement sociaux.
Par ailleurs, certains contrats peuvent bénéficier d’exonérations totales ou partielles en fonction de la date de souscription.
Nous vous proposons une infographie reprenant la fiscalité (hors prélèvements sociaux et hors cas très particuliers abordés dans les exceptions) :
Exemple pour un contrat de plus de 8 ans avec des gains provenant de versements effectués jusqu’au 26 septembre 2017 :
Monsieur X, célibataire avec 40 000 € de salaires nets imposables (pour 44 444 déclarés) souhaite faire en 2019 un rachat sur un contrat souscrit en 2010. Les gains sont de 10 000 €.
M. X dispose donc de deux options : soit il maintient l’imposition au barème sous déduction d’un abattement de 4 600 €, soit il opte pour le prélèvement libératoire.
En cas d’option pour le barème, le gain imposable serait de 5 400 € et subirait le barème, soit 30%, ce qui donnerait un impôt sur le revenu de 1 620 €, en plus des prélèvements sociaux.
En revanche, s’il décide d’opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire, les 10 000 euros seraient imposes au taux de 7,5% soit 750 €. En sus, au moment de la mise en recouvrement de l’impôt, M.X bénéficiera d’un crédit d’impôt correspondant à 7,5% de 4 600 €, soit 345 €. Au final, cette option ne coûterait réellement que 405 € à M. X.
Exemple pour un contrat de plus de 8 ans avec des gains provenant de versements effectués à partir du 27 septembre 2017 :
Nous reprendrons l’exemple de M. X sauf que cette fois, nous considèrerons que 6000 € de gains proviennent de versements effectués avant le 27 septembre 2017 et 4000 € de versements intervenus après cette date. Par ailleurs, nous savons que le total des primes versées est inférieur à 150 000 €.
La part de gain provenant des versements antérieurs au 27.09.2017 bénéficiera de l’abattement de 4 600 €. Resteraient donc 1 400 € soumis au barème ce qui représenterait une imposition de 420 €.
En cas d’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire, l’assureur prélèverait 450 €, dont 345 seraient restitues sous forme de crédit d’impôt : soit une imposition finale de 105 € pour cette fraction du gain.
Le gain provenant des autres versements, soit 4 000 €, sera soumis au PFU de 7,5%, soit un total de 300 €.
Les exceptions en cas de dénouement hors décès
Il existe des cas d’exonération d’impôt sur le revenu en cas de dénouement du contrat en dehors des cas de décès. Ces exonérations dépendront parfois du motif, de la date de souscription, de la date de versement ou du montant versé, ou bien encore de la nature du contrat souscrit.
Le motif :
– Licenciement du souscripteur ou de son conjoint à condition qu’une inscription au Pôle emploi soit faite en tant que demandeur d’emploi.
– Mise à la retraite anticipée du souscripteur ou de son conjoint.
– Invalidité de 2ème ou 3ème catégorie du souscripteur ou de son conjoint.
– Cessation d’activité non salarié du souscripteur ou de son conjoint par suite d’une liquidation judiciaire.
La date de souscription ou de versement :
Pour les contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 et uniquement pour les versements antérieurs au 10 octobre 2019 ;
– Pour les versements programmés entre le 26 septembre et le 31 décembre 1997 lorsque la souscription est antérieure au 26 septembre 1997;
– Pour les versements entre le 26 septembre et le 31 décembre 1997 sous réserve que le total de ces versements n’excède pas 200 000 Francs par souscripteur.
Les contrats particuliers :
– Les contrats DSK et NSK (remaniement de 2005) qui sont désormais fermés à la souscription, dès lors qu’ils sont détenus depuis plus de 8 ans.
Avant tout retrait il est préférable de vous rapprocher de votre assureur afin de bénéficier de toutes les informations utiles compte tenu de la complexité liée aux dates de souscription du contrat ou de versement des primes.
En cas de sortie en rente, le revenu est soumis à l’impôt sur le revenu sous déduction d’un abattement qui dépendra de l’âge du rentier au dénouement :
Fraction exonérée | Âge |
30% | Jusqu’à 49 ans |
50% | Entre 50 et 59 ans |
60% | Entre 60 et 69 ans |
70% | 70 ans ou plus |
La fiscalité en cas de décès dépend essentiellement de la date de souscription du contrat, de la date de versement des primes, de l’âge du souscripteur.
L’un des avantages de l’assurance-vie est qu’elle est traitée hors succession. Les bénéficiaires pourront recevoir capital sans devoir payer de droits de mutation, mais dans certaines limites.
Il convient de distinguer dans un premier temps les contrats souscrits avant le 13 octobre 1998 ou après.
Depuis 2007, le conjoint ou le partenaire de Pacs survivant sont exonérés de droits de succession.
Les frères et sœurs célibataires, veufs ou divorcés, peuvent également bénéficier d’une exonération de droits à la double-condition au moment du décès :
– Avoir plus de 50 ans ou d’être atteint d’une infirmité l’empêchant d’exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins,
– Vivre depuis plus de 5 ans sous le toit du défunt.
Nous reprenons une synthèse pour les souscriptions avant le 13/10/1998 ou après ci-dessous :
BON A SAVOIR : Il y a un abattement de 20% sur les versements avant 70 ans pour les bénéficiaires des contrats vie-génération.
Les plus-values et intérêts sont soumis aux prélèvements sociaux qui sont actuellement d’un taux de 17,2% et qui sont prélevés, soit au moment du rachat, soit au moment du décès de l’assuré et ce même en cas d’exonération d’impôt sur le revenu.
Précisions : Les prélèvements sociaux sont prélevés chaque année sur les gains générés sur les fonds en euros et au moment du rachat ou du décès pour les unités de compte.
Dans certains cas, les gains sont assujettis aux prélèvements sociaux au taux historique : Il en est ainsi pour les contrats souscrits entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997 pour les intérêts générés au cours des 8 premières années.
Nous rappelons ci-dessous les taux historiques :
Date | Taux vigueur |
Du 1er février 1996 au 31 décembre 1996 | 0,5% |
Du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 | 3,9% |
Du 1er janvier 1998 au 30 juin 2004 | 10% |
Du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004 | 10,3% |
Du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 | 11% |
Du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 | 12,1% |
Du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2011 | 12,3% |
Du 1er octobre 2011 au 30 juin 2012 | 13,5% |
Du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2017 | 15,5% |
Depuis le 1er janvier 2018 | 17,2% |
En cas de nantissement du contrat d’assurance-vie pour garantir un emprunt. Ce nantissement peut avoir pour effet de priver le souscripteur de procéder librement à des rachats, à des arbitrages qui pourraient avoir pour incidence une diminution de la valeur du contrat.
Par ailleurs, le créancier peut le contraindre à racheter le contrat à hauteur du montant du capital restant à rembourser.
Le souscripteur n’aura pas liberté de gestion ou de l’administration de son contrat sans l’accord expresse du bénéficiaire. Il en sera ainsi pour les rachats, les avances, les arbitrages ou encore les nantissements.
Toutefois, le souscripteur pourra décider d’un changement de profil de gestion, notamment s’il opte pour un profil plus prudent comme un passage d’unités de compte en fonds en euros.
Pour les contrats avec terme en cas de vie, le souscripteur pourra récupérer le capital au terme du contrat.
L’acceptation par le bénéficiaire aura pour autre effet de priver le souscripteur de la faculté de modifier ou révoquer la clause. Celle-ci pourra être révoquée en cas d’ingratitude du bénéficiaire, de survenance d’enfants (hormis si le bénéficiaire est le conjoint), ou encore d’inexécution des charges incombant au bénéficiaire et prévues en contrepartie du consentement du souscripteur.
Il est dans l’air du temps d’entendre dire que l’on se dirige vers la fin de l’assurance-vie telle que l’on la connait aujourd’hui avec la disparition du fonds en euros.
Une chose est sûre, il n’est pas près d’être détrôné au classement des souscriptions de contrats de capitalisation.
Raphaël Birota – Juriste, univers Fiscalité / Transmission & Patrimoine
Mis à jour le 17/11/2022 par Thomas Soulié – Juriste, univers Fiscalité / Transmission & Patrimoine
Sources : Code des assurances, Code général des impôts dont les articles 125-0 a, 757 B, 796-0 bis & ter, 990 I, loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019, loi 2007-1223 du 23 août 2007(TEPA), Code civil
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