
La transmission de son patrimoine à ses héritiers est un sujet délicat qui préoccupe tout parent désireux de maintenir l’équilibre familial.
Il existe différents moyens d’anticiper cette transmission de son vivant, on pense de suite à la donation mais cette dernière peut être source de mésententes au moment du règlement de la succession. La donation-partage, comme son nom l’indique prend tout son intérêt dans le partage des biens effectués par le donateur de son vivant, et ce de façon définitive.
De manière concrète, ce dispositif offre la possibilité de transmettre son patrimoine à ses héritiers de son vivant, tout en profitant d’une fiscalité avantageuse.
La donation-partage est une méthode de donation qui permet de transmettre ses biens à ses enfants ou ses héritiers.
Elle implique le partage immédiat des biens inclus dans la donation de la manière souhaitée par le donateur qui est le seul décideur.
Par exemple, lorsque la donation porte en partie sur une somme d’argent, le donateur peut prévoir dans l’acte l’obligation, pour le donataire qui la reçoit, d’employer les fonds à l’achat d’un bien immobilier ou tout autre bien précisé dans l’acte.
Au décès du donateur, la succession ne portera alors que sur les biens non compris dans la donation-partage.
Cet acte peut inclure la totalité du patrimoine du donateur ou seulement une partie et peut concerner les biens immobiliers, mobiliers ou encore des sommes d’argent.
Attention toutefois, un arrêt de la Cour de Cassation en date du 20 novembre 2013, confirmé récemment dans un autre arrêt du 12 juillet 2023, précise que la donation-partage suppose que tous les donataires se voient attribuer un lot dans sa totalité, l’attribution en indivision d’un lot valant requalification de l’acte en donation simple et donc rapportable à la succession.
Sur la forme :
Elle doit être effectuée en présence d’un notaire aux termes d’un acte notarié du vivant du donateur, qui doit posséder ses capacités mentales lui permettant d’avoir une complète compréhension de l’acte et une volonté suffisamment éclairée.
L’accord des bénéficiaires est obligatoire pour la mise en place de cette donation, ils doivent donc donner leur consentement dans l’acte afin que ce dernier puisse produire ses effets.
Il n’est toutefois pas obligatoire d’intégrer tous ses héritiers à ce projet.
Fiscalement :
Les donations entre vifs sont soumises à une fiscalité particulière, il existe des abattements, se renouvelant tous les 15 ans, en fonction du lien de parenté et des droits de donation peuvent être dus le cas échéant, en fonction du barème des droits de mutation à titre gratuit.
Les principaux abattements concernant la donation-partage et la donation-partage transgénérationnelle sont les suivants :
Un droit de partage de 2,5 % peut être appliqué dans certains cas particuliers (voir-ci-dessous).
L’absence de rapport à la succession
Une donation simple ne va présenter aucune difficulté lorsque le donateur a un enfant unique car les règles du rapport des donations ne va pas s’appliquer.
Cette règle consiste pour les héritiers ayant reçu une donation à rapporter cette dernière dans la masse des biens du donateur au moment du règlement de sa succession.
Ce rapport doit être effectué car l’on considère que cette donation n’était qu’une avance sur l’héritage c’est pourquoi le bien donné doit être réintégré dans les biens composant la succession, afin de rétablir l’égalité entre les héritiers.
La difficulté et les désaccords entre les héritiers peuvent apparaître au moment de l’évaluation de ce rapport, car la donation doit être réévaluée au jour du décès dans son état au jour de la donation, plus le bien aura pris de la valeur plus la part d’héritage sera moindre.
L’un des atouts de la donation-partage réside dans l’absence de rapport à la succession, la valeur des biens donnés étant figée au jour de la donation-partage selon l’article 1078 du code civil.
Les héritiers n’ont pas à s’inquiéter du fait que les biens qu’ils ont reçus aux termes de cet acte aient pris ou non de la valeur, le partage a été fait il n’y a pas à revenir dessus.
La possibilité de conserver l’usufruit des biens donnés
Le principe de la donation-partage est de donner et partager son patrimoine de son vivant afin d’éviter toute situation compliquée entre les héritiers.
Il est toutefois possible d’effectuer ce partage tout en décidant de conserver l’usufruit de tout ou partie des biens donnés.
La transmission est alors effectuée en laissant la jouissance des biens au donateur, ce qui lui permet de continuer de percevoir des loyers si les biens sont loués par exemple, de régler les charges afférentes à ces biens ; il s’agit du démembrement de propriété.
Les donataires sont alors nus-propriétaires des biens donnés et deviendront propriétaires au décès du détenteur de l’usufruit.
Cette technique permet au donateur d’effectuer le partage de ses biens sans se démunir d’éventuels revenus et permet dans certains cas d’éviter le paiement de droits de donation car la valeur donnée sera moindre.
Effectuer un partage de ses biens en prenant en compte les biens déjà donnés par donation simple
Il est possible, avec l’accord des donataires, d’effectuer une donation-partage comprenant la réintégration de biens transmis auparavant par le biais de donations.
Cette technique a pour principal avantage que les donations réincorporées dans la donation-partage ne seront donc plus rapportables à la succession du donateur.
Généralement le ou les biens réintégrés sont attribués aux bénéficiaires d’origine, sans droits de donation puisqu’ils ont déjà été payés dans la donation initiale le cas échéant.
Ces biens sont réévalués au jour de la donation-partage ce qui permet de remettre les choses à plat et de rétablit l’équité entre les héritiers.
Seulement un droit de partage de 2,5% sera appliqué sur la valeur de ces biens, il sera intégré aux frais de notaire à régler le jour de la signature de l’acte.
A savoir, il n’est pas obligatoire que la donation-partage comporte d’autres biens que ceux réintégrés.
Donation-partage conjonctive et cumulative
Une donation-partage conjonctive est un outil permettant aux deux parents de mettre en commun leurs patrimoines afin de les transmettre et les partager entre leurs enfants. Le fait que les biens soient propres ou communs n’est pas pris en considération, aussi un enfant ne recevra pas automatiquement la même proportion de biens paternels et maternels.
Il s’agit d’établir une masse commune à donner.
Par contre fiscalement les enfants sont réputés avoir reçu pour moitié des biens de la part de son père et pour moitié de la part de sa mère.
Cette technique trouve son intérêt dans les familles recomposées car il est possible d’effectuer une donation-partage conjonctive au profit d’enfants non communs.
Dans ce cas le donateur non parent devra donner son accord à la donation, notamment si il s’agit d’un bien commun aux époux, fiscalement on considère que seul le parent donne et l’abattement fiscal entre parent et enfant est utilisé.
Dans le cas d’une donation classique, le donateur non parent aurait été considéré comme donateur à une tierce personne et l’enfant donataire aurait dû payer 60% de droits de donation sur cette part donnée.
Il est aussi possible d’envisager une donation-partage suite au décès de l’un des parents, dans ce cas le veuf/ve consent une donation-partage cumulative qui consiste à transmettre et partager les biens du couple, c’est-à-dire ceux provenant de la succession du parent décédé et les biens propres du conjoint survivant.
Cela permet de transmettre ce patrimoine aux termes d’un seul acte sans faire la distinction sur la provenance maternelle ou paternelle des biens.
Fiscalement les biens donnés issus de la succession seront soumis au droit de partage de 2,5% et les biens propres au conjoint survivant seront soumis aux droits de donation classique.
La question de la transmission de son patrimoine se pose tout au long de la vie et il existe plusieurs solutions en fonction de votre situation.
L’association EDC peut vous aider à comprendre les aspects juridiques et fiscaux de ces dispositifs et vous guider pour une optimisation de cette transmission.
Natacha Bordeaux – Juriste, service Fiscalité & Patrimoine
Publié en 2022, mis à jour le 10/04/2026.
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